Art. 21
Titre Titre V : MESURES TRANSITOIRES

Art. 21

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En vigueur depuis le 1 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les certificats de spécialité complémentaire relevant des anciennes dispositions de l'article D. 451-89 du code de l'action sociale et des familles pourront être délivrés au plus tard le 31 décembre 2023.
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legi/LEGITEXT000043992234#art-21