Art. 3
Titre Titre IER : ACCÈS À LA FORMATION

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf pour les candidats relevant de l'article 2, l'admission en formation conduisant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social est subordonnée au dépôt d'un dossier auprès de l'établissement de formation. Une commission d'admission procède à la sélection des dossiers des candidats au regard notamment de la qualité de leur parcours de formation antérieure, de leurs aptitudes et de leurs motivations. Les candidats dont le dossier de candidature a été retenu présentent une épreuve orale d'admission.
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legi/LEGITEXT000043992234#art-3