Art. 1

Art. 1

1 / 8
En vigueur depuis le 11 mai 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions régionales instituées en application de l'article 25 du décret susvisé du 17 juillet 1964 et chargées d'émettre un avis sur l'intégration des préparateurs en pharmacie et des laborantins des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics dans les emplois nouveaux de préparateur en pharmacie et de technicien de laboratoire sont composées comme suit : Le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale ou son représentant, président. Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant. Le pharmacien inspecteur de la santé ayant le grade le plus élève à l'échelon régional ou son représentant. Le directeur général ou le directeur du centre hospitalier du chef-lieu de la région ou son représentant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072946#art-1