Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 11 mai 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions visées aux articles 1er et 2 précédents se réunissent sur convocation de leur président. Le secrétariat de chacune d'entre elles est assuré par un fonctionnaire du service régional de l'action sanitaire et sociale ou de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale désigné selon le cas, par le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale ou par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale. Un procès-verbal est établi après chaque séance.
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Prolegi/LEGITEXT000006072946#art-4