Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 12 mai 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute demande d'échantillon d'une culture d'un micro-organisme déposée auprès de la collection au titre de l'article 2 qui est formulée par une autorité compétente française ou étrangère aux fins d'une procédure en matière de brevets d'invention doit faire l'objet d'une requête auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci en avise le déposant. La requête doit préciser que cet échantillon est nécessaire aux fins d'une procédure administrative ou judiciaire en matière de brevets d'invention.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069429#art-4