Art. 14
Titre TITRE III : Composition et fonctionnement de la commission de sélection.

Art. 14

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En vigueur depuis le 31 mai 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent faire partie d'une même commission de sélection : - deux conjoints, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ; - tout conjoint, parent ou allié jusqu'au même degré de l'un des candidats. Les intéressés sont tenus de faire connaître l'empêchement qui s'oppose à leur nomination ou à leur maintien en qualité de membre de la commission.
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legi/LEGITEXT000006059617#art-14