Titre TITRE Ier : Conditions de candidature.
Art. 2
2 / 19En vigueur depuis le 31 mai 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats doivent : 1° Etre titulaires de l'un des diplômes ou titres prévus aux 1°, 2°, 3° et 4° du premier alinéa de l'article 7 du décret du 16 avril 1991 susvisé ou justifier d'une autorisation à faire acte de candidature en application du second alinéa de ce même article ; 2° Etre âgés de moins de vingt-huit ans au 1er octobre de l'année de recrutement ou bénéficier d'une dérogation dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 16 avril 1991 susvisé ; 3° Satisfaire aux conditions requises par l'article 3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006059617#art-2