Art. 16
Titre Titre IV : Dispositions finales

Art. 16

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En vigueur depuis le 5 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les cursus actuellement non régis par l'arrêté du 26 mai 1992 susvisé, l'accès aux épreuves orales organisées pour l'admission aux examens peut faire l'objet de modalités dérogatoires durant une période de transition qui prend fin, au plus tard, à la rentrée universitaire 1999. Le conseil d'administration après avis du conseil des études et de la vie universitaire fixe une liste limitée de matières et d'épreuves faisant, le cas échéant, l'objet de la dérogation mentionnée au précédent alinéa. Dès l'année universitaire 1997-1998, pour les formations conduisant au diplôme d'études universitaires générales, les matières concernées par la dérogation ne peuvent, pour chacune des deux années du diplôme d'études universitaires générales, représenter plus de 20 % des matières constituant l'année de formation (ou plus d'une unité d'enseignement par année du diplôme d'études universitaires générales lorsque les unités d'enseignement ont été mises en place).
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legi/LEGITEXT000030340296#art-16