Art. 9
Titre Titre II : Le diplôme d'études universitaires générales droit

Art. 9

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En vigueur depuis le 5 mai 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le second semestre de la première année est composé de : - une ou deux unités d'enseignements fondamentaux, dont la durée totale représente de 50 à 60 % du volume horaire du semestre et dont l'objectif est de renforcer la formation disciplinaire de l'étudiant ; - une unité de méthodologie disciplinaire dont la durée représente de 20 à 25 % du volume horaire du semestre ; - une unité de culture générale et d'expression dont la durée représente de 20 à 25 % du volume horaire du semestre et comportant la pratique d'une langue étrangère et l'approche des grands problèmes généraux liés à la discipline principale.
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legi/LEGITEXT000030340296#art-9