Art. 1
Chapitre Chapitre Ier : Définitions.

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La continuité des soins et la permanence pharmaceutique : La continuité des soins et la permanence pharmaceutique est dénommée " permanence des soins " dans le présent arrêté. L'organisation des activités médicales, pharmaceutiques et odontologiques comprend un service quotidien de jour et un service relatif à la permanence des soins, pour la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés, sous forme de permanence sur place ou par astreinte à domicile. Elle détermine la durée des deux périodes, sur 24 heures, correspondant au jour et à la nuit qui ne peuvent en aucun cas avoir une amplitude supérieure à 14 heures.
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legi/LEGITEXT000005634331#art-1