Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 9
8 / 41En vigueur depuis le 19 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations électriques sont réalisées, entretenues et contrôlées conformément à la réglementation en vigueur. Les rapports de contrôle sont tenus à la disposition des inspecteurs des installations classées. L'installation est efficacement protégée contre les risques liés aux effets de l'électricité statique et de la foudre.
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Prolegi/LEGITEXT000051566838#art-9