Art. 5
5 / 9En vigueur depuis le 11 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chacun des examens professionnels organisés en application de l'article 1er du présent arrêté, l'épreuve orale unique d'admission est notée de 0 à 20. Le jury établit par ordre alphabétique, pour chaque corps concerné, la liste des candidats admis. Aucun candidat ne peut être retenu s'il a obtenu une note inférieure à 10.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019455669#art-5