Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 29 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits de construction et de décoration, tels que définis à l'article 1er du présent arrêté, ne peuvent être mis sur le marché que s'ils émettent moins de 1 µg/m³ pour chacune des substances visées à l'annexe I du présent arrêté. Cette limite est considérée comme respectée si la valeur de 1 µg/m³, mesurée et calculée selon les normes NF ISO 16000-6 : Air intérieur ― Partie 6 : Dosage des composés organiques volatils dans l'air intérieur des locaux et enceintes d'essai par échantillonnage actif sur le sorbant Tenax TA, désorption thermique et chromatographie en phase gazeuse utilisant MS/FID (AFNOR, 2005), NF EN ISO 16000-9 : Air intérieur ― Partie 9 : Dosage de l'émission de composés organiques volatils de produits de construction et d'objets d'équipement ― Méthode de la chambre d'essai d'émission, NF EN ISO 16000-10 : Air intérieur ― Partie 10 : Dosage de l'émission de composés organiques volatils de produits de construction et d'objets d'équipement ― Cellule d'essai d'émission et NF EN ISO 16000-11 : Dosage de l'émission de composés organiques volatils de produits de construction et d'objets d'équipement ― Echantillonnage, conservation des échantillons et préparation d'échantillons pour essai, n'est pas dépassée à 28 jours de conditionnement dans la chambre ou cellule d'essai d'émission. Les scénarios d'émissions applicables aux différentes catégories de produits sont mentionnés à l'annexe II. Les produits sont évalués dans le scénario le plus proche de leurs conditions d'usage prévues.
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Prolegi/LEGITEXT000020672656#art-2