Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 7 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'admission est prononcée par le jury au vu de la note obtenue par le candidat à l'épreuve orale qu'il a subie, à condition que cette note soit au moins égale à 12 sur 20. Le président du centre régional de formation professionnelle délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen. Dans le mois qui suit chaque session d'examen, le centre régional de formation professionnelle communique les résultats de celle-ci au Conseil national des barreaux.
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Prolegi/LEGITEXT000025858597#art-4