Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen théorique visé à l'article D. 2223-55-3 du code général des collectivités territoriales comprend des épreuves écrites et une épreuve orale. Il est organisé conformément aux modalités suivantes : 1. Epreuves écrites : -l'examen théorique sanctionnant le diplôme de maître de cérémonie est constitué d'un questionnaire à choix multiples et à réponses courtes. Il comprend 60 questions pour l'ensemble des matières et comporte au minimum huit questions pour chacune des matières. Il comporte une question à réponse courte ; -l'examen théorique sanctionnant le diplôme de conseiller funéraire est constitué d'un questionnaire à choix multiples et à réponses courtes. Il contient 80 questions pour l'ensemble des matières et comporte au minimum huit questions pour chacune des matières. Il comporte une question à réponse courte. Un seuil d'admissibilité pour l'épreuve écrite est fixé à douze sur vingt. L'épreuve écrite est surveillée et corrigée par un membre du jury figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 2223-55-9 du code général des collectivités territoriales. Les copies sont anonymes. 2. Epreuve orale : Cette épreuve consiste en un entretien individuel, d'une durée minimum de vingt minutes, et vise à évaluer la capacité du candidat à exercer la profession de maître de cérémonie ou de conseiller funéraire. L'entretien individuel comporte trois séquences : -une séquence de 5 minutes de présentation par le candidat de son parcours et sa motivation -une séquence de 5 minutes consacrée à la formation pratique -une séquence de questions de 10 minutes initiée par le jury. L'évaluation orale s'appuie sur un rapport de stage d'une à trois pages, rédigé par le candidat à l'issue de sa formation pratique. Une note éliminatoire à l'épreuve orale est fixée à cinq sur vingt.
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legi/LEGITEXT000025792429#art-1