Art. 11
11 / 15En vigueur depuis le 16 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Des majorations de temps de service peuvent être attribuées aux fonctionnaires dont le niveau d'appréciation global est insuffisant ou très insuffisant au terme de l'entretien professionnel, sur proposition du chef de service et après avis de la commission administrative paritaire compétente.
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Prolegi/LEGITEXT000027409085#art-11