Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 16 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'entretien professionnel porte sur les thèmes fixés par l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé. La valeur professionnelle des fonctionnaires est appréciée par rapport aux critères suivants : 1° Des critères généraux d'appréciation de la valeur professionnelle pour tous les fonctionnaires, à savoir : ― capacité à s'adapter aux exigences du poste et à son contexte professionnel ; ― participation à la vie institutionnelle et implication dans les projets du service ; ― autonomie et sens de l'organisation ; ― capacité à travailler en équipe et à coopérer avec les partenaires professionnels ; ― contribution à l'action éducative. 2° Des critères d'appréciation de la valeur professionnelle pour les fonctionnaires ayant des fonctions d'encadrement : ― pilotage de la politique de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ou suivi de l'application dans les services et établissements ; ― contribution à la bonne organisation du service et participation à la politique des ressources humaines ; ― qualités managériales et relationnelles ; ― effectif à encadrer. Le supérieur hiérarchique direct chargé de conduire l'entretien professionnel apprécie ces critères au regard des fonctions exercées par l'agent et des moyens mis à sa disposition. Au cours de l'entretien, le contenu de la fiche de poste peut être modifié afin d'être adapté aux missions de l'agent.
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legi/LEGITEXT000027409085#art-4