Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 15 juin 2026
Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « entraînement et perfectionnement sportif », mention « rugby à XIII », sont les suivantes : a) Le coordonnateur pédagogique : La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ de l'encadrement sportif et qui doit justifier d'une expérience dans le champ de la formation professionnelle d'un an minimum. Les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale sont dispensés de ces exigences. Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise ; b) Les formateurs permanents : Les formateurs permanents du bloc de compétences 1 (BC1) « animer et accompagner une équipe dans le champ du sport ou de l'animation socio-éducative, culturelle, et/ou sportive » et du bloc de compétences 2 (BC2) « concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet d'action en vue de développer des activités physiques et sportives » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « entraînement et perfectionnement sportif », mention « rugby à XIII ». Les formateurs permanents du bloc de compétences 3 (BC 3) « concevoir et mettre en œuvre en sécurité des démarches d'entraînement et de perfectionnement sportif et de conseil technique dans le domaine du rugby à XIII » doivent être titulaires, a minima, soit : - d'une certification professionnelle de niveau 5 en rugby à XIII et justifier d'une expérience professionnelle d'encadrement sportif en rugby à XIII d'un an minimum ; - d'une certification professionnelle de niveau 4 en rugby à XIII et justifier d'une expérience professionnelle d'encadrement sportif en rugby à XIII de deux ans minimum ; c) Les tuteurs doivent être titulaires a minima, soit : - d'une certification professionnelle de niveau 5 en rugby à XIII et justifier d'une expérience professionnelle d'encadrement sportif en rugby à XIII d'un an minimum ; - d'une certification professionnelle de niveau 4 en rugby à XIII et justifier d'une expérience professionnelle d'encadrement sportif en rugby à XIII de deux ans minimum. Les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et placés auprès de la fédération délégataire concernée sont dispensés de ces exigences. Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise ; d) Les évaluateurs : Les évaluateurs des blocs de compétences 1 (BC1) « animer et accompagner une équipe dans le champ du sport ou de l'animation socio-éducative, culturelle, et/ou sportive » et du bloc de compétences 2 (BC2) « concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet d'action en vue de développer des activités physiques et sportives » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « entraînement et perfectionnement sportif ». Les évaluateurs du bloc de compétences 3 (BC 3) « concevoir et mettre en œuvre en sécurité des démarches d'entraînement et de perfectionnement sportif et de conseil technique dans le domaine du rugby à XIII » doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 en rugby à XIII et justifier d'une expérience professionnelle d'encadrement sportif en rugby à XIII d'un an minimum. L'un des deux évaluateurs est dispensé de ces exigences s'il est personnel technique et pédagogique relevant du ministère chargé des sports ou professeurs ou enseignant d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale. Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.
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