Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 9 févr. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régime est alimenté par : L'ensemble des cotisations mises à la charge des agents et des services employeurs ; Les versements à titre de validation de services antérieurs ; Les produits financiers procurés par les ressources du régime ; Les recettes diverses.
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legi/LEGITEXT000006070460#art-5