Art. 11
11 / 18En vigueur depuis le 21 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les instituts de formation en psychomotricité qui sollicitent leur autorisation en application de l'article 1er transmettent au président du conseil régional et au directeur général de l'agence régionale de santé, un dossier de demande d'autorisation dont la composition est fixée par l'annexe II. Ce dossier comprend notamment le projet pédagogique de l'institut de formation, défini en annexe III.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023469751#art-11