Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 1 janv. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sommes annuelles forfaitaires à prendre en considération pour le calcul des cotisations rétroactives d'assurance volontaire vieillesse à verser par les personnes visées à l'article 8 du décret susvisé du 30 décembre 1980 sont égales aux chiffres figurant dans le tableau annexé au présent arrêté. Pour les années postérieures à 1980, l'assiette annuelle est égale à la moitié du plafond des salaires soumis aux cotisations de sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006073927#art-1