Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 11 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Ses taux sont fixés comme suit à compter du 11 janvier 1985 à zéro heure : NUMERO du tarif douanier : 27-07 et 27-10 PRODUITS : Supercarburant INDICE d'identification du tableau B de l'article 265 du code des douanes : 1 et 10 TAUX en franc par hectolitre : 0,14. NUMERO du tarif douanier : 27-07 et 27-10 PRODUITS : Essence INDICE d'identification du tableau B de l'article 265 du code des douanes : 1,5 et 11 TAUX en franc par hectolitre : 0,14. NUMERO du tarif douanier : 27-07 et 27-10 PRODUITS : Gazole INDICE d'identification du tableau B de l'article 265 du code des douanes : 19 et 24 TAUX en franc par hectolitre : 0,14. NUMERO du tarif douanier : 27-07 et 27-10 PRODUITS : Fioul domestique INDICE d'identification du tableau B de l'article 265 du code des douanes : 18 et 23 TAUX en franc par hectolitre : 0.
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legi/LEGITEXT000006069879#art-2