Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre d'heures supplémentaires effectuées par des enseignants contractuels et le nombre d'heures d'enseignement données par des enseignants relevant de l'article 16 (2° ou 3°) du décret du 14 septembre 1988 susvisé rémunérées en application du présent arrêté sont calculés pour chaque enseignant en équivalent heures d'enseignement théorique à partir du nombre d'heures effectives d'enseignement et compte tenu des dispositions du chapitre III du décret n° 89-406 du 20 juin 1989.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019798447#art-4