Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 11 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 1992, le montant de la compensation interprofessionnelle des prestations d'accidents du travail à la charge du régime général de sécurité sociale, prévue à l'article 33 quater du décret du 27 novembre 1946 susvisé, est arrêté à 3 301 550 913,60 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006082835#art-1