Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 5 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article D. 651-17 du code de la sécurité sociale et de l'article 7 du décret du 9 décembre 1993 susvisé, le produit de la contribution sociale de solidarité est réparti, pour l'exercice 1992 à titre définitif et pour l'exercice 1993 à titre provisionnel, dans les conditions suivantes : 1. Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles (Canam) : 721 000 000 F au titre de l'année 1992 (après déduction d'un apurement de 808 000 000 F au 30 décembre 1993) ; 1 200 000 000 F au 14 juin 1993 ; 2 580 000 000 F au 30 décembre 1993. 2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) : 2 370 000 000 F au titre de l'année 1992 (après déduction d'un apurement de 1 287 000 000 F au 30 décembre 1993) ; 2 100 000 000 F au 14 juin 1993 ; 80 000 000 F au 20 octobre 1993 ; 2 655 000 000 F au 30 décembre 1993. 3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) : 2 926 000 000 F au titre de l'année 1992 (après apurement de 435 000 000 F au 30 décembre 1993) ; 1 850 000 000 F au 14 juin 1993 ; 1 306 000 000 F au 30 décembre 1993. 4. Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics : 213 000 000 F au titre de l'année 1992 (après déduction d'un apurement de 70 000 000 F au 30 décembre 1993) ; 148 000 000 F au 14 juin 1993 ; 80 000 000 F au 20 octobre 1993 ; 72 000 000 F au 30 décembre 1993. Ces prélèvements sont imputés sur les sommes attribuées à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent arrêté. 5. Budget annexe des prestations agricoles (Bapsa) : 7 249 000 000 F au titre de l'année 1992 ; 3 785 000 000 F au 14 juin 1993 ; 550 000 000 F au 4 octobre 1993. 6. Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes (Camavic) : 100 000 000 F au titre de l'année 1992 ; 70 000 000 F au 14 juin 1993 ; 62 000 000 F au 30 décembre 1993. 7. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) pour la couverture des frais de gestion : 53 281 495 F au titre de l'année 1992 (après apurement de 3 281 495 F au 30 décembre 1993) ; 52 718 505 F au 30 décembre 1993.
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