Art. 9
9 / 11En vigueur depuis le 11 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous les incidents de fonctionnement des installations de l'institut qui peuvent retentir sur les conditions de rejet et les contrôles fixés par le présent arrêté font l'objet d'une information immédiate à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et sont mentionnés sur les registres réglementaires définis aux articles 1er et 7. La permanence des responsabilités de radioprotection (travailleurs, population et environnement) est assurée constamment par un ingénieur compétent en radioprotection qui doit pouvoir être joint à tout moment par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. L'exploitant pourra demander au centre d'éudes de Grenoble la mise à sa disposition d'un véhicule laboratoire maintenu en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site, quelles que soient les circonstances.
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Prolegi/LEGITEXT000005617749#art-9