Titre TITRE V : VERIFICATION ET SUIVI.›Chapitre Chapitre II : Surveillance des eaux.
Art. 30
30 / 68En vigueur depuis le 3 août 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Concernant les dispositions générales pour la fixation des valeurs limites d'émissions, les dispositions du premier alinéa de l'article 21 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent. Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de : - compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ; - suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III). Les lixiviats qui sont contenus dans le bassin de stockage mentionné à l'article 17 ne peuvent être rejetés au milieu naturel qu'après prise en compte des objectifs de qualité du milieu naturel lorsqu'ils sont définis et s'ils respectent au moins les valeurs du tableau suivant. Le rejet des eaux stockées dans le bassin tampon qui regroupe les eaux de ruissellement mentionnées à l'article 20 doit respecter des objectifs de qualité du milieu naturel lorsqu'ils sont définis et au minimum les valeurs du tableau suivant : 1-Paramètres globaux N° CAS Code SANDRE Valeur limite pH - - 5,5 < pH < 8,8 ; 9,5 s'il y a neutralisation alcaline Matières en suspension (MES) - 1305 < 100 mg/l si flux journalier max. < 15kg/j < 35 mg/l au-delà Carbone organique total (COT) - 1841 < 70 mg/l Demande chimique en oxygène (DCO) - 1314 < 300 mg/l si flux journalier max < 100 kg/j Demande biochimique en oxygène (DBO5) - 1313 < 100 mg/l si flux journalier max < 30 kg/j. < 30 mg/l au-delà Azote global (somme de l'azote kjeldahl des nitrites et des nitrates) - 1551 Concentration moyenne mensuelle < 30 mg/l si flux journalier max. > 50 kg/j. Phosphore total - 1350 Concentration moyenne mensuelle < 10 mg/l si flux journalier max. > 15 kg/j. Phénols - 1440 < 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j 2- Substances spécifiques du secteur d'activité N° CAS Code SANDRE Valeur limite Métaux totaux dont : - - < 15 mg/l. Plomb et ses composés (en Pb) 7439-92-1 1382 100 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j Chrome et ses composés (en Cr) 7440-47-3 1389 100 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j (dont Cr6+ : 50µg/l) Cuivre et ses composés (en Cu) 7440-50-8 1392 250 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j Nickel et ses composés (en Ni) 7440-02-0 1386 100 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j Zinc et ses composés (en Zn) 7440-66-6 1383 800 µg/l si le rejet dépasse 20 g/j Dichlorométhane (Chlorure de méthylène) 75-09-2 1168 100 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j Ion fluorure (en F-) 16984-48-8 7073 < 15 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j. Cyanures libres (en CN-) 57-12-5 1084 < 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j. Hydrocarbures totaux - 7009 < 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j. Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX)(*) - 1106 (AOX) 1760 (EOX) < 1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j. (*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle. Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes : 3 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau Substances de l'état chimique N° CAS Code SANDRE Valeur limite Cadmium et ses composés* (en Cd) 7440-43-9 1388 25 µg/l Nonylphénols * 84-852-15-3 1958 25 µg/l Autres substances de l'état chimique Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)* 117-81-7 6616 25 µg/l Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS) 45298-90-6 6561 25 µg/l Quinoxyfène* 124495-18-7 2028 25 µg/l Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD - 7707 25µg/l Aclonifène 74070-46-5 1688 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j Bifénox 42576-02-3 1119 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j Cybutryne 28159-98-0 1935 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j Cyperméthrine 52315-07-8 114025 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j Hexabromocyclododécane* (HBCDD) 3194-55-6 7128 25 µg/l Heptachlore* et époxyde d'heptachlore* 76-44-8/ 1024-57-3 7706 25 µg/l Polluants spécifiques de l'état écologique Arsenic et ses composés (en As) 7440-38-2 1369 100 µg/l si le rejet dépasse 0,5 g/j Toluène 108-88-3 1278 74 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j Xylènes ( Somme o,m,p) 1330-20-7 1780 50 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local - - - NQE si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l - 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l Les substances dangereuses marquées d'une * dans les tableaux ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié. Pour les installations de stockage de déchets provenant d'installation procédant à la fabrication d'aluminium par électrolyse, la valeur de la concentration en ion fluorure (exprimés en F-) est portée à 50 mg/l. L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, pour chaque élément cité ci-dessus, une concentration et un flux maximum journalier. L'arrêté préfectoral fixe également un débit maximum de rejet. Si les lixiviats et les eaux stockées dans le bassin tampon qui regroupe les eaux d'une éventuelle tranchée drainante et les eaux de ruissellement mentionnées à l'article 20 ne respectent pas ces valeurs limites, il convient de les traiter, selon les paramètres précisés dans le tableau ci-dessus, avant rejet. Les eaux collectées dans les bassins mentionnés à l'article 20 peuvent être rejetées en continu après mesure du débit et du pH en continu. Il en est de même si les eaux de la tranchée drainante, mentionnée à l'article 19, sont collectées dans un bassin dédié. L'épandage, même sur les alvéoles, des lixiviats, précédé ou non d'un traitement, est interdit.
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