Titre TITRE V : VERIFICATION ET SUIVI.›Chapitre Chapitre III : Suivi de l'exploitation.
Art. 37
37 / 68En vigueur depuis le 1 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant doit tenir à jour un plan et des coupes de l'installation de stockage qui sont envoyés annuellement à l'inspection des installations classées. Ils font apparaître : - les rampes d'accès ; - l'emplacement des casiers et des alvéoles du stockage prévus à l'article 22 ; - les niveaux topographiques des terrains ; - le schéma de collecte des eaux prévu au titre II ; - les déchets stockés casier par casier, alvéole par alvéole, couche par couche (provenance, nature, tonnage) ; - les zones aménagées ; - les zones de stockage temporaire de déchet de mercure métallique, le cas échéant.
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Prolegi/LEGITEXT000005634259#art-37