Art. 38
Titre TITRE V : VERIFICATION ET SUIVI.›Chapitre Chapitre III : Suivi de l'exploitation.

Art. 38

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En vigueur depuis le 1 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant consigne sur un registre (ou sous forme électronique) tenu à la disposition de l'inspection des installations classées la liste des déchets non admis dans l'installation de stockage et les raisons du refus. L'exploitant reporte également sur un autre registre (ou sous forme électronique) les résultats de toutes les analyses prévues dans ce présent titre, ainsi que toutes les entrées de déchets sur le site (masse, nature, producteur, transporteur, provenance). L'exploitant doit transmettre au préfet, chaque trimestre, un récapitulatif des déchets admis et refusés dans son installation de stockage.
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legi/LEGITEXT000005634259#art-38