Titre TITRE V : VERIFICATION ET SUIVI.›Chapitre Chapitre IV : Réaménagement final du site et suivi à long terme.
Art. 42
42 / 68En vigueur depuis le 1 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article L. 515-12 du code de l'environnement et aux articles R. 515-26 à R. 515-31 du code de l'environnement, l'exploitant propose au préfet un projet définissant les servitudes d'utilité publique à instituer sur tout ou partie de l'installation. Ce projet est remis au préfet avec la notification de la mise à l'arrêt définitif de l'installation, prévue par l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000005634259#art-42