Art. 45-4
Titre TITRE VI bis : DÉCHETS DE MERCURE MÉTALLIQUE

Art. 45-4

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En vigueur depuis le 1 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conteneurs font l'objet d'une inspection visuelle avant stockage. Les conteneurs endommagés qui fuient ou qui sont corrodés ne sont pas admis. Seuls sont admis les conteneurs accompagnés d'un certificat dont les éléments figurent à l'annexe IV.
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legi/LEGITEXT000005634259#art-45-4