Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 6 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les trois exemplaires du formulaire de l'autorisation d'exportation sont utilisés comme suit : L'exemplaire portant le numéro 1 constituant la demande est conservé par le service du ministère de la culture et de la communication compétent mentionné à l'article 3 qui délivre l'autorisation d'exportation ; Les deux autres exemplaires sont remis par l'autorité de délivrance au demandeur qui devient le titulaire de l'autorisation : - l'un, portant le numéro 2, est conservé par le titulaire, après visa du bureau d'exportation ; - l'autre, portant le numéro 3, est destiné à être présenté par le titulaire ou son représentant habilité à l'appui de la déclaration en douane d'exportation, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, auprès du bureau de douane compétent pour l'acceptation de ladite déclaration, prévu par l'arrêté du 9 février 1994 modifié susvisé, conformément à l'article 12-2 du décret du 29 janvier 1993 précité. Au moment de la sortie du bien hors du territoire douanier de la Communauté européenne, le bureau de douane sollicité retourne cet exemplaire numéro 3 au service émetteur du ministère de la culture et de la communication.
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Prolegi/LEGITEXT000006024287#art-4