Art. 2

Art. 2

2 / 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée des prêts spéciaux d'élevage est fixée à quinze ans dans le cas général et peut atteindre vingt ans pour le financement des investissements immobiliers. La durée maximale du différé d'amortissement de ces prêts est fixée à trois ans.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006019537#art-2