Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 15 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Au-dessus du seuil des vingt jours, chaque jour est maintenu sous forme de congés sur le compte épargne-temps, sous réserve que la progression n'excède pas dix jours par an et que le nombre total de jours inscrits sur le compte ne dépasse pas soixante jours, conformément à l'arrêté du 28 août 2009 susvisé.
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legi/LEGITEXT000021706192#art-5