Art. 2
2 / 10En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article D. 542-27 du même code, la mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 31 décembre 2010, est fixée comme suit : DÉSIGNATION ZONE 1 (en euros) ZONE 2 (en euros) ZONE 3 (en euros) Personne isolée sans personne à charge 299,96 263,15 246,86 Couple sans personne à charge 361,49 322,59 299,42 Personne seule ou couple : ― ayant une personne à charge 388,68 349,23 326,44 ― ayant deux personnes à charge 399,54 361,32 339,93 ― ayant trois personnes à charge 410,78 373,77 353,62 ― ayant quatre personnes à charge 421,80 386,05 367,10 ― ayant cinq personnes à charge 430,74 413,38 394,45 ― par personne supplémentaire 37,51 35,94 34,20 Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000023443531#art-2