Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 8 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article D. 31-10-8 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur justifie du coût total de l'opération, le cas échéant provisoirement, au moyen de tout contrat, devis, facture ou acte. L'emprunteur justifie du coût total effectif de l'opération, ainsi que le cas échéant de l'achèvement des travaux, dès réception des documents correspondants.
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legi/LEGITEXT000023418681#art-6