Art. 8-1

Art. 8-1

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En vigueur depuis le 15 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du II de l'article D. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'il est le second occupant d'un logement achevé il y a moins de 5 ans à la date de son entrée dans les lieux, faisant l'objet d'une contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ainsi que, dans des conditions définies par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département, et dont le premier occupant a quitté le logement moins de 6 mois après être entré dans les lieux, l'emprunteur justifie du caractère neuf du logement en fournissant à l'établissement de crédit une attestation conforme au modèle figurant en annexe XVII.
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legi/LEGITEXT000023418681#art-8-1