Art. GH 67
Titre Titre II : Dispositions complémentaires relatives au classement des immeubles et à l'indépendance des volumes situés dans leurs emprises›Chapitre Chapitre II : Indépendance des volumes situés dans l'emprise d'un immeuble de grande hauteur

Art. GH 67

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En vigueur depuis le 1 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Implantation Conformément aux dispositions de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, ne sont pas considérés comme faisant partie de l'immeuble, les volumes situés en partie basse de cet immeuble qui répondent aux conditions d'indépendance et aux mesures de sécurité fixées dans le présent chapitre. Ces volumes peuvent comporter des établissements recevant du public tels que définis à l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation s'ils sont aménagés sur trois niveaux consécutifs, dont l'un est obligatoirement un niveau d'accès des engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.
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legi/LEGITEXT000025169092#art-gh-67