Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du dernier alinéa du IV de l'article D. 615-62-6 du code rural et de la pêche maritime, des droits à paiement unique sont créés en nombre égal à la différence entre le nombre d'hectares admissibles déterminés en 2011 et le nombre de droits à paiement unique normaux et particuliers hors surface détenus au 15 mai 2011. Le montant unitaire des droits à paiement unique ainsi créés est égal, au maximum, à la valeur moyenne des droits à paiement unique normaux détenus. Si l'intégralité du montant final à découpler défini au IV de l'article D. 615-62-6 du même code n'a pas pu être incorporée dans le portefeuille de droits à paiement unique après application du premier alinéa, les droits à paiement unique normaux détenus en propriété sont revalorisés en priorité. Si l'intégralité du montant final à découpler défini au IV de l'article D. 615-62-6 du même code n'a pas pu être incorporée dans le portefeuille de droits à paiement unique après application du premier alinéa et du deuxième alinéa, les droits à paiement unique normaux détenus par location ou par mise à disposition sont revalorisés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025097723#art-4