Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors des épreuves, il est interdit aux candidats : 1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque, de faire usage de quelque outil électronique que ce soit ; 2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ; 3° De sortir de la salle sans autorisation. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant établit un rapport qu'il transmet au jury.
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legi/LEGITEXT000030069498#art-10