Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 9 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de leurs missions d'investigation, de renseignement, de protection ou d'intervention, les unités de la gendarmerie nationale autorisées à recourir aux dépenses définies à l'article 2 du décret du 30 décembre 2015 susvisé sont les suivants : -l'inspection générale de la gendarmerie nationale ; -le commandement du ministère de l'intérieur dans le cyberespace ; -l'unité nationale cyber ; -la sous-direction de la police judiciaire ; -la sous-direction de l'anticipation opérationnelle ; -le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale ; -le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ; -les offices centraux rattachés à la gendarmerie nationale ; -les sections de recherches ; -les brigades de recherches ; -les sections d'appui judiciaire ; -Les régions de gendarmerie et les services qui leurs sont rattachés ; -les groupements de gendarmerie départementale et leurs unités ; -les commandements territoriaux de la gendarmerie outre-mer et leurs unités.
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Prolegi/LEGITEXT000031874765#art-2