Art. 6
Chapitre Chapitre Ier : Examen professionnel pour l'accès au deuxième grade

Art. 6

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En vigueur depuis le 4 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note, fixée par le jury, inférieure à 10 sur 20. La liste des candidats admis est soumise à l'avis de la commission administrative paritaire en vue de l'établissement du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.
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legi/LEGITEXT000031839775#art-6