Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 23 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur, est présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps dont l'indice brut terminal est supérieur ou égal à la hors échelle B et est composé au minimum de cinq membres. Il comprend des fonctionnaires de catégorie A ou de même niveau détenant un grade au moins équivalent à celui d'ingénieur des systèmes d'information et de communication. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs en fonction de l'importance de l'effectif concerné. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le jury peut être complété par des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences spécifiques.
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legi/LEGITEXT000031887843#art-8