Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le montant mentionné au premier alinéa de l'article R. 2122-39 du même code est fixé à 5 225 000 € HT. II. - Le montant mentionné au second alinéa de l'article R. 2122-39 est fixé à 135 000 € HT.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031853746#art-2