Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le montant mentionné au premier alinéa de l'article R. 2122-39 du même code est fixé à 5 225 000 € HT. II. - Le montant mentionné au second alinéa de l'article R. 2122-39 est fixé à 135 000 € HT.
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legi/LEGITEXT000031853746#art-2