Art. 1

Art. 1

1 / 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Un mois avant l'entrée en vigueur de l'avenant de passage à temps partiel au titre du 2° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail, l'employeur transmet par tout moyen à la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite de base du régime général mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 4163-15 du code du travail les éléments suivants : -copie de l'avenant au contrat de travail du salarié bénéficiant de la réduction de son temps de travail ; -copie des trois derniers bulletins de salaire de ce salarié ; -relevé d'identité bancaire de l'employeur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000036495156#art-1