Art. 1
1 / 12En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux de la prime de rendement prévue à l'article 3 du décret du 30 décembre 2016 susvisé varient de 12 à 32 p. 100 du salaire de l'échelon détenu par l'agent dans la limite du 5e échelon du groupe professionnel auquel il appartient.
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Prolegi/LEGITEXT000033834340#art-1