Art. 5

Art. 5

5 / 12
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de l'indemnité forfaitaire de fonction prévue à l'article 13 du décret du 30 décembre 2016 susvisé est égal à 20 p. 100 du salaire nominal de l'échelon détenu.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033834340#art-5