Art. 29
Titre Titre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU RECRUTEMENT D'OUVRIERS DE PYROTECHNIE

Art. 29

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En vigueur depuis le 18 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la présélection organisée dans les conditions définies aux articles 9 et 10 du présent arrêté, les candidats visés au premier alinéa de l'article 28 sont convoqués pour subir l'épreuve de l'essai. La liste des candidats déclarés aptes au recrutement ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire, sont établies en application de l'article 20 du présent arrêté et sont soumises aux règles de publicité prévues par le même article. Les intéressés sont recrutés sur les postes vacants d'ouvriers de pyrotechnie de groupe VI selon leur ordre de classement.
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legi/LEGITEXT000033841589#art-29