Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre de la réalisation des matériels de transport, du stockage et de la distribution d'énergie, le service de l'énergie opérationnelle est chargé, dans son domaine de compétence : 1° De définir, concevoir et faire réaliser ces matériels à son profit et au profit de l'ensemble des armées, directions et services ; 2° De proposer la politique d'achat de ces matériels, rédiger et passer les marchés afférents dans la limite de ses compétences ; 3° De réaliser le maintien en condition opérationnelle de ces matériels ; 4° D'en assurer la gestion logistique des biens.
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legi/LEGITEXT000042967505#art-5