Titre Titre IV : DISPOSITIONS FINALES
Art. 22
24 / 26En vigueur depuis le 7 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation d'un étudiant ou élève considéré comme étant à risque face à la covid-19 peut être interrompue pour inaptitude physique mettant en danger sa propre sécurité, sur décision d'un médecin désigné par l'agence régionale de santé, lorsqu'il ne peut être mis en stage pour une durée significative. Cette durée est laissée à l'appréciation de l'agence régionale de santé au regard de la formation concernée.
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Prolegi/LEGITEXT000042923780#art-22